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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX00372


Vu, enregistrés le 18 février 2000 et le 10 avril 2000 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Lambert X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à réparer le préjudice subi ;

- de condamner La Poste à lui verser la somme de 16 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°...

Vu, enregistrés le 18 février 2000 et le 10 avril 2000 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Lambert X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à réparer le préjudice subi ;

- de condamner La Poste à lui verser la somme de 16 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 36-03-02-02 C

36-03-02-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X, agent de La Poste, qui n'a pas été déclaré admissible à l'examen d'aptitude organisé par La Poste en 1997 pour l'accès au grade d'agent de maîtrise classe II niveau 3, doit être regardé comme demandant réparation du préjudice subi à la suite de la perte d'une chance sérieuse d'accéder à ce grade ; qu'il se plaint notamment de la réduction de sa notation professionnelle, prise en compte dans l'épreuve dite sur dossier , par application d'un coefficient de 0,75 déterminé en fonction de l'aptitude de l'agent à postuler précisément aux fonctions pour lesquelles l'examen était organisé ;

Considérant, cependant, qu'il résulte du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au grade des agents de maîtrise de La Poste que l'accès audit corps ne peut se faire que par voie d'un concours professionnel , ce qui exclut la prise en compte de la notation administrative des agents candidats ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement, à l'appui de sa demande, critiquer les modalités selon lesquelles sa propre notation a été prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté l'ensemble de sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ;

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00BX00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00372
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PANIGEL NENNOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx00372 ?
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