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02/03/2004 | FRANCE | N°01BX02698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 02 mars 2004, 01BX02698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 décembre 2001, sous le n° '00BX02698, présentée pour M. Bounmy X, demeurant ... par Me Leick, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1998 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant au transfert de son assignation à résidence ;

- d'ordonner le transfert de son assignation à résidence à Paris ou en r

égion parisienne ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 décembre 2001, sous le n° '00BX02698, présentée pour M. Bounmy X, demeurant ... par Me Leick, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1998 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant au transfert de son assignation à résidence ;

- d'ordonner le transfert de son assignation à résidence à Paris ou en région parisienne ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-04-05 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de la SCP Leick Raynaldy pour M. Bounmy X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, réfugié politique de nationalité laotienne, a fait l'objet le 12 avril 1994 d'une mesure d'expulsion et d'un arrêté d'assignation à résidence en raison des graves infractions qu'il a commises de 1984 à 1992, pour lesquelles il a fait l'objet de condamnations à des peines d'emprisonnement ; qu'il demande l'annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir le transfert de son assignation à résidence de Châteauroux en région parisienne ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne justifie pas entretenir des relations effectives avec son ancienne compagne et l'enfant qu'il a reconnu ; que si les parents du requérant et l'ensemble de ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, vivent en région parisienne, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la gravité des faits commis dans cette région qui lui ont valu ses condamnations, et alors même qu'il n'aurait pas commis de nouvelles infractions depuis 1995, la décision refusant de transférer son assignation à résidence dans ladite région, n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à l'ordre public et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que M. X, qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion est dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir d'une promesse d'embauche en région parisienne de l'un de ses frères, à l'encontre de la décision en litige ;

Considérant, enfin, que M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 8 février 1994 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mars 1998 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant au transfert de son assignation à résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne le transfert de son assignation à résidence à Paris ou en région parisienne doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 01BX02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02698
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP LEICK RAYNALDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-02;01bx02698 ?
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