Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juin 2001, sous le n° '01BX1565, présentée pour M. Zaïd X demeurant chez M. Y, ..., par Me Doro, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 18 mai 2000 rejetant son recours gracieux ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 335-01-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- les observations de Me Chambaret pour M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 susvisé : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et à Paris par le préfet de police ... ;
Considérant que l'arrêté du 10 mai 2000 et la décision du 18 juillet 2000 en litige, rejetant la demande de titre de séjour de M. X ont été signés par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier avait reçu régulièrement délégation du préfet de ce département en vue de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour ; que, par suite, M. X, qui est recevable à soulever pour la première fois en appel ce moyen d'ordre public, est fondé à soutenir que les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 196 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 février 2001 et les décisions des 10 et 18 mai 2000 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 196 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01BX01565