Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 2 mai 2000, sous le n° '00BX986, présentée pour M. François X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de nomination au poste de directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Dordogne ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 10 mars 1998 ;
- d'annuler lesdites décisions ;
- d'ordonner au ministre de l'intérieur de prononcer sa nomination au poste de directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Dordogne entre le mois de juillet 1997 et le 31 janvier 1998 ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
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Classement CNIJ : 36-03-03-005 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur rejetant les demandes de nomination de M. X au poste de directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Dordogne :
Considérant qu'aux termes de l'article L 1424-32 du code général des collectivités territoriales : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur après avis du préfet et avec l'accord du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.(..) ; que l'article 2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé prévoit que : (...) Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.(...) ;
Considérant que M. X, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers professionnels inscrit sur la liste d'aptitude des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours par arrêté du ministre de l'intérieur du 11 avril 1996, candidat en 1997 au poste de directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Dordogne dont il assurait l'intérim, conteste la décision de rejet de sa candidature par le ministre de l'intérieur ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que sa candidature avait obtenu un avis favorable du préfet et l'accord du président du conseil général de la Dordogne, il résulte des dispositions précitées de l'article L 1424-32 du code général des collectivités territoriales que le ministre n'est lié ni par cet avis ni par cet accord ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il soutient que le ministre a commis une erreur de droit en lui opposant une obligation de mobilité géographique non prévue par les textes, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a pas entendu énoncer de manière générale une telle obligation, ainsi que l'attestent d'ailleurs les promotions sur place d'autres directeurs dont fait état lui-même le requérant, mais seulement fixer des critères appropriés à la nature du poste sollicité et à l'intérêt du service ; que le ministre pouvait donc légalement, alors même que M. X était inscrit sur la liste d'aptitude des directeurs départementaux des services d'incendie, refuser de le promouvoir sur place ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas, alors même qu'il exerçait les fonctions sollicitées à titre d'intérimaire depuis vingt mois, que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres agents, candidats à des fonctions identiques, auraient été promus sur place est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne au ministre de le nommer directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Dordogne entre le mois de juillet 1997 et le 31 janvier 1998 ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00BX00986