Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juillet 2003 sous le n° '03BX01440, présentée par l'association KARATE CLUB D'AUBUSSON, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
L'association KARATE CLUB D'AUBUSSON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la communication de documents par la ligue de karaté du Limousin ;
- d'annuler le refus de communication de documents administratifs décidé par la ligue de karaté du Limousin et prononcer une astreinte de 60 euros par jour de retard à l'encontre de ladite ligue si elle ne justifie pas avoir exécuté la décision dans les 15 jours de sa notification ;
- condamner la ligue de karaté du Limousin à lui verser une somme de 385 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 54-01-05-005 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 des statuts de l'association KARATE CLUB D'AUBUSSON : Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration. Il préside les assemblées générales et le conseil d'administration Il ordonnance les dépenses. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile. En cas d'empêchement, tout membre du conseil d'administration dispose des mêmes pouvoirs de décisions et d'actions que le président. Ils peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Devant les tribunaux et les juridictions, devant les organismes pré-contentieux, tout membre du conseil d'administration peut ester en justice, tant en demande qu'en défense et, en n'importe quelle circonstance ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seul le président de l'Association KARATE CLUB D'AUBUSSON a qualité pour représenter l'association notamment en cas de recours exercé devant un tribunal ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement du président que les membres du conseil d'administration peuvent ester en justice ; que la requérante, qui n'a pas justifié par la production d'une délibération émanant de l'association, avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, que Mme X... était devenue présidente, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué celui-ci a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'astreinte ne sont pas non plus recevables ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 font obstacle à ce que la ligue du Limousin de Karaté qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à l'association KARATE CLUB D'AUBUSSON une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association KARATE CLUB D'AUBUSSON est rejetée.
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N° 03BX01440