Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2001 sous le n° '01BX1645, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1999 par lequel le préfet de la Haute Garonne lui retiré son titre de séjour ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-01-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an..., peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, les enfants du couple mineurs de 18 ans... ; que selon l'article III du même article : Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre... ; que l'article 29 IV dispose que : En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger, peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait s'il s'agit d'une carte de résident... ; que si M. X, qui a obtenu une carte de résident au titre du regroupement familial le 20 octobre 1998, fait valoir que la demande de son épouse tendant à obtenir le divorce a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance du 21 novembre 2000, il ne conteste pas que la communauté de vie n'est plus effective depuis le 19 mars 1999 ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, conformément aux dispositions législatives précitées, lui retirer la carte de résident par l'arrêté en litige du 16 juillet 1999 ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il dispose d'un emploi stable, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision lui retirant sa carte de résident comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 1999 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX01645