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12/02/2004 | FRANCE | N°01BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 01BX00257


Vu la requête enregistrée le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Dublanche ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1998 par laquelle le directeur départemental du travail de la Haute-Garonne l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir la décision précitée du directeur départemental du travail, de l'e...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Dublanche ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1998 par laquelle le directeur départemental du travail de la Haute-Garonne l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 66-10-02 C

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint, notamment, en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : Sont exclues à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement... les personnes qui ...3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement..., ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu et qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du même code : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E) et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée... ;

Considérant que si les faits constatés par le juge judiciaire statuant en matière pénale et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il suit de là que pour contester la matérialité des faits sur lesquels repose la décision en date du 25 mars 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a exclu définitivement M. X du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail, ce dernier ne peut utilement se prévaloir ni du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 janvier 1999 ayant prononcé sa relaxe de la prévention de fraude aux allocations de chômage, ni de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 octobre 1999 statuant en matière civile sur la demande de l'ASSEDIC de Midi Pyrénées tendant au remboursement des prestations versées à M. X ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, bénéficiaire du revenu de remplacement depuis le mois de février 1996, a exercé pendant plusieurs mois une activité au sein de la société Véhicules service ; que le contrôle effectué par les services de l'inspection du travail le 3 juillet 1997 dans les locaux de cette société a révélé que M. X réalisait des tractations téléphoniques pour le compte de cette société et était considéré par le personnel comme étant un responsable de celle-ci en l'absence du gérant statutaire ; que M. X s'est abstenu, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du code du travail, de déclarer à l'Agence nationale pour l'emploi cette nouvelle activité professionnelle ; que l'Agence nationale pour l'emploi ne pouvait pas être informée comme le soutient M. X que ladite activité s'inscrivait dans sa démarche de création d'entreprise alors que le dépôt de sa demande d'aide à la création d'entreprise n'est intervenue qu'au mois d'août 1997 ; que dans ces conditions, alors même qu'il n'aurait reçu aucune rémunération et que cette activité aurait eu pour objet de l'initier aux techniques de gestion, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du 25 mars 1998 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

01BX00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00257
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DUBLANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-12;01bx00257 ?
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