Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 2 février et 28 mai 2001, présentés par Mme Thérèse X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes du 4 octobre 1999 confirmant la décision de refus d'octroi d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise prise par le préfet de la Charente-Maritime le 8 juin 1999 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du préfet de la région Poitou-Charentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Classement CNIJ : 66-10-01 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-44 du code du travail : Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : ...2° Présentent un projet de création d'entreprise ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
Considérant que Mme X a demandé le 20 avril 1999 une aide à la création d'entreprise sur le fondement de l'article L. 351-24 du code du travail en vue d'exercer l'activité de grossiste en produits de maroquinerie auprès de détaillants ; que son dossier faisait état d'un besoin de financement de 76.500 F et de ressources de 30.000 F provenant d'un emprunt sollicité auprès de l'association pour le droit à l'initiative économique ; qu'à l'occasion du recours effectué auprès du préfet de la région Poitou-Charentes contre la décision du préfet de la Charente-Maritime lui refusant l'aide précitée, Mme X, d'une part, a produit divers éléments précisant la marge bénéficiaire qu'elle entendait retirer de la vente de produits de maroquinerie et les différentes charges et, d'autre part, a informé le préfet de la région Poitou-Charentes qu'elle avait obtenu le prêt sollicité auprès de l'association pour le droit à l'initiative économique ; que le préfet de la région Poitou-Charentes a confirmé, par décision du 4 octobre 1999, la décision de refus d'octroi de l'aide du préfet de la Charente-Maritime aux motifs que la prévision de chiffre d'affaires de Mme X ne reposait sur aucun élément commercial et que l'insuffisance des ressources ne permettait pas d'établir la viabilité et la consistance du projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a fourni dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide à la création d'entreprise aucun élément probant relatif au chiffre d'affaires de 200.000 F qu'elle comptait réaliser à partir d'un stock de marchandises de 45.000 F ; qu'elle ne précisait pas non plus la zone de prospection couverte ; que, par ailleurs, le montant des ressources initiales de 30.000 F était très faible par rapport aux besoins de financement nécessaires, même si ces besoins ont été ramenés à la somme de 45.000 F par Mme X lors de son recours auprès du préfet de région ; qu'il suit de là que le préfet de la région Poitou-Charentes dont la décision du 4 octobre 1999 ne repose pas sur des faits matériellement inexacts a pu regarder le projet présenté par Mme X comme n'étant ni consistant, ni viable au sens des décisions précitées de l'article R. 351-44 du code du travail ; que la circonstance que l'attribution de l'aide à la création d'entreprise permettrait d'assurer la pérennité de son entreprise qui fonctionne depuis plus de trois ans est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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01BX00256