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10/02/2004 | FRANCE | N°00BX00445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 10 février 2004, 00BX00445


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Berrebi, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Berrebi, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-03 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des énonciations du mémoire en défense de l'administration que M. X a accusé réception le 16 janvier 1997 de la décision de rejet de sa réclamation dirigée contre le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; qu'ainsi, le délai de deux mois prévu par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales dont il disposait pour saisir le tribunal administratif expirait le 17 mars 1997 ; que, si sa demande en décharge de cette imposition n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France que le 18 mars 1997, il résulte de l'instruction qu'elle avait été postée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 13 mars 1997, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai imparti ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable et à demander l'annulation du jugement du 23 novembre 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Sur la demande de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité ... de l'hôtellerie ... ; que l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code dispose : Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer, appartenant aux secteurs d'activité ... de l'hôtellerie ... ;

Considérant que M. X a acquis, par acte du 31 décembre 1991, dans un ensemble immobilier dénommé résidence Les hauts de l'anse sis aux Trois-Ilets en Martinique et dont il n'est pas contesté qu'il était destiné à l'exploitation d'un hôtel-résidence de tourisme, deux studios qu'il a inscrits à l'actif de son entreprise individuelle et dont il a confié la gestion à une société commerciale, la SARL Chonchonette ; que M. X, alors même qu'il exerce également une activité de pharmacien, doit être regardé comme poursuivant une exploitation dans le secteur de l'hôtellerie au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que lesdites dispositions ne subordonnent pas l'avantage fiscal qu'elles prévoient en faveur du secteur d'activité de l'hôtellerie au respect préalable des conditions posées par la réglementation relative au classement des hôtels et des restaurants ; que, par suite, la circonstance que la résidence Les hauts de l'anse , dont le classement avait été sollicité en 1991, n'a obtenu ce classement que par arrêté du 22 avril 1997, n'est pas, par elle-même, de nature à priver M. X du bénéfice de la déduction instaurée par les dispositions précitées ;

Considérant que l'administration, qui ne peut se prévaloir de sa propre doctrine pour faire échec à la loi fiscale, ne peut utilement invoquer les termes de l'instruction 5 B-20-86 du 7 novembre 1986 réservant le bénéfice de la déduction aux hôtels classés de tourisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. Pierre X la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991.

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00BX00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00445
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LOUIS-FERDINAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-10;00bx00445 ?
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