Vu, enregistré le 5 juillet 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Abderrahim X, demeurant ..., par Me Jean-Paul Escudier, avocat au barreau de Toulouse ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2° d'annuler cette décision ;
3° de lui allouer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-01-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 novembre 1999 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ; que les dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 auxquelles il est ainsi fait référence prévoient que, sauf si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui a conservé dans son pays d'origine ses liens familiaux, est entré en France le 7 novembre 1997 sous couvert d'un visa de tourisme de trente jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'à la date du 28 décembre 1999, il a tout à la fois conclu un pacte civil de solidarité avec le ressortissant français qu'il avait rejoint et présenté une demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée par la décision litigieuse en date du 21 février 2000 ;
Considérant qu'eu égard à circonstance que M. X ne justifiait pas, à la date de cette décision, d'une relation d'une stabilité suffisante avec la personne avec laquelle il venait de conclure un pacte civil de solidarité et compte tenu des effets d'un refus de titre de séjour, ladite décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susmentionnée du 2 novembre 1945, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant, enfin, que les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur qui sont invoquées par M. X sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il ne peut, dès lors, s'en prévaloir utilement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX01639