Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2001, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Di Raimondo, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1998 par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres, à sa reconstitution de carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi ;
- d'annuler ledit arrêté et de replacer M. X dans sa situation d'origine notamment en ce qui concerne la reconstitution de carrière ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs à titre de réparation et une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 08-01-01-05 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- les observations de Me Di Raimondo pour M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du 7 novembre 2000 :
Considérant que si M. X soutient que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire et le principe d'égalité entre les parties, le ministre de la défense ayant disposé d'un délai bien supérieur au délai qui lui a été accordé pour produire ses écritures, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du mémoire produit par le ministre, enregistré le 28 août 2000, M. X a pu déposer des observations en réponse, l'instruction ayant été rouverte avant l'audience fixée au 10 octobre 2000 ; que la circonstance que le ministre n'aurait produit sa défense que tardivement et après mise en demeure n'est pas à elle seule de nature à établir que le principe d'égalité entre les parties a été méconnu dès lors que le requérant a été mis à même de présenter toutes les observations qu'il souhaitait ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2000 est irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la défense en date du 20 janvier 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1° A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées ; (...) 3° A des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après. ; qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : ...3° La radiation des cadres par mesure disciplinaire. Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. ; qu'enfin l'article 29 de ce texte dispose que ...peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire . ;
Considérant que M. X, sous-officier de gendarmerie en poste au peloton autoroutier de Niort, s'est rendu coupable d'un vol dans un supermarché situé dans sa circonscription d'affectation le 19 décembre 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le ministre de la défense ne pouvait, par la décision en litige, le radier des cadres, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'un blâme et d'une mutation d'office pour le vol commis, il résulte des dispositions de l'article 29 précité que l'autorité disciplinaire peut décider d'infliger à la fois une punition disciplinaire, telle le blâme, et une sanction statutaire ; que la mutation de l'intéressé au peloton autoroutier de Marmande dans des fonctions identiques, qui était justifiée par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service et la réputation de la gendarmerie dans la circonscription de Niort, n'avait pas, contrairement à ce qu'il soutient, le caractère d'une sanction disciplinaire mais celui d'une mesure prise dans l'intérêt du service ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il n'a jamais commis de faute en vingt ans de service dans la gendarmerie, il ressort des pièces du dossier qu'il a agi délibérément dans un supermarché de sa circonscription d'affectation où sa qualité de gendarme était connue et a ainsi porté atteinte à la réputation de la gendarmerie ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites que le requérant se trouvait dans un état dépressif au moment des faits ; que s'il soutient que la sanction aurait, en réalité, été prise en raison du comportement de son épouse, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant ; que, dès lors, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de prononcer sa radiation des cadres ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1998 du ministre de la défense ainsi que ses conclusions tendant à être replacé dans sa situation d'origine et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 20 000 francs ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX00029