La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°01BX02549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 01BX02549


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA STOCK SERVICE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;

La SA STOCK SERVICE demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 26 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et de l'amende fiscale prévue à l'a

rticle 1763 A du code général des impôts ;

2) prononce la décharge des imp...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA STOCK SERVICE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;

La SA STOCK SERVICE demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 26 juin 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

2) prononce la décharge des impositions et de l'amende contestées ;

3) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-02 C

19-04-02-01-04-082

19-04-02-01-04-09

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme Jayat, rapporteur,

- les observations de Maître NATHALIS, avocat de la SA STOCK SERVICE ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement adressée le 29 août 1997 à la SA STOCK SERVICE indique, d'une part, que la déductibilité de frais de voyages et déplacements, dont la liste est annexée et dont le montant est précisé, est refusée au motif que la majorité des voyages sont à destination de Tel Aviv où réside le principal associé dont les fonctions de président du conseil ont pris fin le 31 décembre 1994 et qu'aucun élément ne permet d'établir le lien direct entre les autres frais de voyage et l'activité de la société et, d'autre part, s'agissant des frais de missions et réceptions en Israël, que ces dépenses ne se rattachent pas à la gestion normale de l'entreprise et n'ont pas été engagées dans son intérêt direct ; qu'une telle motivation permettait à la société requérante, conformément aux dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation sur ce point ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ... ; que la société soutient que la somme en espèces de 41 100 F que le vérificateur a constatée comme ayant été enregistrée au mois d'août 1994 au crédit du compte caisse correspond en réalité au dépôt fait par un associé contre remise d'un chèque bancaire de même montant ; que, par ailleurs, une écriture de ce montant a été relevée au débit du compte banque au mois de novembre 1994 ; que l'administration, qui ne conteste pas en appel que la somme de 41 100 F correspond à un apport, ne peut être regardée comme établissant le bien-fondé du rehaussement apporté aux résultats de la société sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : ... e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'en se bornant à produire des documents attestant du rôle de M. Edouard X..., principal actionnaire et président du conseil d'administration de la société jusqu'au 31 décembre 1994, dans l'activité de la société et de l'implantation en Israël, en 1995 et 1998, de deux filiales de la SA STOCK SERVICE, la société n'apporte pas d'éléments de nature à faire regarder les frais de voyages entre Bordeaux, Paris et Tel Aviv de M. Edouard X..., qui avait fixé sa résidence en Israël, des autres administrateurs de la société, de la responsable du service administratif, de l'expert comptable ou de salariés et commerciaux de sociétés du groupe ou de sociétés liées avec la société par un contrat de location de marque, comme exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, si la société soutient par ailleurs que les déplacements des administrateurs et de l'expert comptable à destination de l'Espagne ou de la Belgique étaient justifiés par des projets d'implantation dans ces pays et que les frais de déplacement à destination de Milan ont été exposés dans le cadre d'un salon de l'ameublement, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que, s'agissant des frais de voyage et de séjour en Israël exposés aux mois de juin 1995 et de février 1996, la SA STOCK SERVICE justifie de la réalité des dépenses engagées et de leur paiement mais se borne, quant à l'objet et aux participants à ces voyages et séjours, à produire des feuillets non datés portant programme de séminaires et listes de personnes conviées à ces séminaires ; que de tels documents ne sont pas de nature à justifier de l'objet des séjours dont s'agit et de l'identité des participants ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme établissant que la prise en charge des dépenses correspondantes résulte d'un acte anormal de gestion ; qu'enfin, si la société soutient que le cadeau, d'une valeur de 10 200 F TTC, offert à l'un de ses fournisseurs à l'occasion de son mariage était motivé par le souci d'entretenir de bonnes relations commerciales, elle n'établit pas que cette dépense répondait à son intérêt direct ; que, dès lors, l'ensemble de ces dépenses de voyages, déplacement, réception et cadeaux a pu être réintégré dans les résultats de la société au titre des exercices en litige clos en 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA STOCK SERVICE n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 qu'en ce qui concerne le rehaussement de 41 100 F de ses résultats de l'exercice clos en 1995 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA STOCK SERVICE la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SA STOCK SERVICE a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 sont réduites de la somme de 41 100 F.

Article 2 : La SA STOCK SERVICE est déchargée de la différence entre le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA STOCK SERVICE la somme de 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA STOCK SERVICE est rejeté.

4

01BX02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02549
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;01bx02549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award