Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 février et 4 mai 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Georges X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°99-2812 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande relative à l'arrêté du 13 septembre 1999 du ministre de l'éducation nationale portant concession de sa pension civile de retraite ;
2°) de faire droit à la demande tendant à l'attribution de la bonification prévue à l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n°67-325 du 31 mars 1967 modifiant le décret n°53-458 du 16 mai 1953 modifié, portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel enseignant des collèges d'enseignement technique ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 48-02-03-04-03 C+
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 ;
- le rapport de M. Péano, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : aux services effectifs s'ajoutent,... les bonifications ci-après... h) bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours pour lequel ils ont été recrutés ; qu'aux termes de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la bonification prévue à l'article L. 12 h) est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle... dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ; qu'il résulte des dispositions précitées que la bonification qu'elles prévoient est subordonnée à la condition qu'en vertu du statut particulier de leur corps, l'exercice d'une activité professionnelle ait ouvert le droit de se présenter au concours pour le recrutement de professeurs d'enseignement technique ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 septembre 1999 lui attribuant une pension civile de retraite, M.X, professeur de lycée professionnel du deuxième grade, soutient qu'il a droit, en tant que professeur de l'enseignement technique, au bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 12 h) précité en raison des années de pratique professionnelle dans l'industrie dont il a dû justifier pour pouvoir présenter sa candidature au concours de recrutement de maîtres-auxiliaires ;
Considérant que M. X, reçu au concours spécial réservé aux maîtres-auxiliaires en 1969, a été nommé à compter du 1er janvier 1970 dans le corps des professeurs d'enseignement technique en application du décret du 31 mars 1967 modifiant le décret du 16 mai 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel enseignant des collèges d'enseignement technique ; que ce texte n'imposait, en sus du titre de maître-auxiliaire, aucune période de stage professionnel pour avoir le droit de se présenter au concours spécial de recrutement dans le corps des professeurs d'enseignement technique ; qu'ainsi et alors même que M. X avait dû justifier d'une expérience professionnelle dans l'industrie pour pouvoir se présenter au concours de recrutement de maîtres-auxiliaires qu'il avait passé précédemment, les services effectués par lui dans le secteur industriel ne peuvent être regardés comme constituant, au sens de l'article L. 12 h) précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, un stage professionnel exigé pour être recruté dans le corps des professeurs de l'enseignement technique et n'ouvrent donc pas droit à la bonification prévue par cet article ;
Considérant que la circonstance que l'administration a tenu compte de cette période tant lors du reclassement de M. X au titre du décret du 5 décembre 1951 que pour l'examen de ses droits au bénéfice du congé de fin d'activité institué par le titre II de la loi du 16 décembre 1996 et le décret du 27 décembre 1996 est sans influence sur le calcul à effectuer pour l'attribution de la bonification prévue à l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, pour contester la légalité de l'arrêté le concernant, M. X ne peut pas davantage utilement se prévaloir des renseignements figurant dans une notice d'information du ministère de l'éducation nationale qui est dépourvue de toute valeur juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.
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01BX00340