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18/12/2003 | FRANCE | N°01BX01165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 01BX01165


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2001 au greffe de la Cour présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de Guyane de lui verser l'indemnité de changement de résidence de la Guyane à Mayotte sur la base d'une distance orthodromique de 17.825 kilomètres, à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité de 52.647,91 F, somme

assortie des intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2001 au greffe de la Cour présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de Guyane de lui verser l'indemnité de changement de résidence de la Guyane à Mayotte sur la base d'une distance orthodromique de 17.825 kilomètres, à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité de 52.647,91 F, somme assortie des intérêts moratoires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser le complément d'indemnité de changement de résidence, ainsi que les intérêts au taux légal ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1989 ;

Classement CNIJ : 46-01-09-06 C

36-08-03-006

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : Le présent décret fixe les conditions et les modalités des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils : ...4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer... Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer. ; que le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Considérant que M. X, professeur certifié d'histoire-géographie, a été muté du département d'outre-mer de la Guyane vers la collectivité territoriale de Mayotte par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 18 juin 1999 ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées du décret du 12 avril 1989 que la collectivité territoriale de Mayotte doit être considérée comme un département d'outre-mer ; qu'en revanche, la mutation de M. X est hors du champ d'application du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 concernant les déplacements pour lesquels l'agent part d'un territoire d'outre-mer ou s'installe sur un territoire d'outre-mer ; que l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant le montant des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 est par suite inapplicable ; que M. X n'est donc pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant ensuite qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 2 de l'article 23 du décret du 12 avril 1989 : La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité d'additionner des distances orthodromiques entre elles, même en cas de transit effectif par un autre département d'outre-mer ou par Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 avril 1989 : Les distances orthodromiques sont fixées ainsi qu'il suit : ...Guyane (Cayenne)- Mayotte (Dzaoudzi) : 10.961 km. ;

Considérant que M. X qui demandait le calcul de son indemnité de changement de résidence sur la base d'une distance de 17.825 kilomètres a obtenu que l'administration calcule le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence entre la Guyane et Mayotte en tenant compte d'un transit par la Réunion, soit sur la base d'une distance orthodromique de 13.466 kilomètres ; que cette distance est supérieure à celle sur la base de laquelle devait être calculé le montant de son indemnité de changement de résidence ; que la circonstance qu'un autre requérant ait obtenu satisfaction devant le tribunal administratif de Mamoudzou est sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

01BX01165 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01165
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;01bx01165 ?
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