Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 12 janvier 2000 attribuant la requête de M. X, demeurant ... à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
M. Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement d'une indemnité compensatrice du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1979 pour ses services en tant que technicien d'études et de fabrications, puis ingénieur-technicien d'études et de fabrications ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01-03 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,
- les observations de M. DESROSIER, présent ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. ;
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers rendu le 16 mars 1994 a été notifié à M. X le 22 avril 1994 ; que la présente requête a été enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 31 décembre 1999, soit bien après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; qu'elle est par suite tardive ;
Considérant que si M. X entendait contester l'arrêt rendu le 17 juillet 1997 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux et mentionné dans son mémoire enregistré le 16 février 2000, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt dans un délai de deux mois, ainsi que cela lui a été indiqué dans la notification de cet arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX00307 2