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02/12/2003 | FRANCE | N°99BX02206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 99BX02206


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X demeurant à ..., par Me Rouet-Hemery, avocat au barreau de Le Blanc ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 94-58 du 22 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et l'Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (A.D.A.S.E.A.) du département de l'Indre à lui verser une indemnité de 500 000 Francs en réparation du préjudice résultant d

e la déchéance de ses droits à l'aide au retrait de terres arables ;

2() d...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X demeurant à ..., par Me Rouet-Hemery, avocat au barreau de Le Blanc ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 94-58 du 22 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et l'Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (A.D.A.S.E.A.) du département de l'Indre à lui verser une indemnité de 500 000 Francs en réparation du préjudice résultant de la déchéance de ses droits à l'aide au retrait de terres arables ;

2() de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner l'Etat et l'A.D.A.S.E.A. de l'Indre à lui verser une somme de 5 000 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 60-01-04-01 C+

03-03-05

05-05-14

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du conseil des communautés européennes du 12 mars 1985 modifié ;

Vu le règlement (CEE) n° 1272/88 de la commission des communautés européennes du 29 avril 1988 ;

Vu le décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988, relatif au retrait des terres arables ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre l'A.D.A.S.E.A. de l'Indre :

Considérant que, dans le mémoire enregistré le 17 juin 2003 au greffe de la cour, M. X a déclaré se désister des conclusions susmentionnées ; que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre l'Etat :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

Considérant que par décision du 16 février 1990, le préfet de l'Indre a accueilli la demande de M. X tendant à l'allocation de la prime pour le retrait de terres arables prévue par le décret du 18 novembre 1988 et lui a accordé une aide d'un montant de 142 492,42 Francs par campagne pour cinq campagnes céréalières à compter de celle de 1989-1990 ; que cette décision était entachée d'illégalité du fait que les terres en cause avaient été affectées, au cours de la période de référence du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, à des cultures fourragères non éligibles à la prime pour retrait de terres arables prévue par le décret du 18 novembre 1988 susvisé ; que M. X a, par la suite, été déchu de ses droits ; que l'illégalité dont était entachée la décision du 16 février 1990 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses de M. X, la circonstance que le service chargé de l'instruction de la demande d'aide qu'il avait présentée n'aurait disposé que d'informations imprécises ou inexactes sur la situation, la surface et l'affectation des parcelles concernées n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ni à atténuer celle-ci ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la faute commise par l'administration est de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. X ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant qu'à la suite de la décision ultérieurement retirée du 16 février 1990, M. X a vendu l'ensemble de son matériel et de ses animaux et souscrit un contrat avec un entrepreneur de travaux agricoles afin d'entretenir ses parcelles ; que, compte tenu de la perte en capital et du manque à gagner en découlant, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis de ce chef par M. X en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros ; que si M. X soutient avoir subi d'autres dommages, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. X à verser à l'A.D.A.S.E.A. de l'Indre la somme que celle-ci demande au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à verser à M. X 762 euros au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'A.D.A.S.E.A. de l'Indre.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 juillet 1999 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une indemnité de 10 000 euros.

Article 4 : L'Etat versera à M. X 762 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de l'A.D.A.S.E.A. de l'Indre tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

99BX02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02206
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUET-HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;99bx02206 ?
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