Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2001, présentée par Mme Mireille X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- de lui accorder la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et le remboursement de celle de 1999 :
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Classement CNIJ : 19-08-02 D
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 19 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, il a été accordé à Mme X la remise gracieuse totale de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée pour la période annuelle venant à échéance au 1er janvier 2000 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ladite redevance sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que si Mme X sollicite le remboursement de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie pour la période annuelle échue le 1er janvier 1999, ces conclusions, nouvelles en appel, sont pour ce motif irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge de la redevance venant à échéance au 1er janvier 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
2
01BX01951