Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2002 et 30 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la S.C.I. DUNEAU, ayant son siège ... à l'Eau, par M. X..., son gérant ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui rembourser les frais financiers supportés du fait du paiement tardif du prix du marché conclu entre le département et la S.C.I. DUNEAU ;
2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser une indemnité du fait du retard de paiement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 17-03-02-03-01-02 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par un acte notarié signé le 5 novembre1993, le département de la Guadeloupe a fait l'acquisition de trois appartements situés à Morne à l'eau appartenant à la S.C.I. DUNEAU pour y loger certains services ; que le paiement n'étant intervenu que le 26 juin 1994 après publication de la vente à la conservation des hypothèques, la S.C.I. DUNEAU a demandé la condamnation du département à lui payer des frais financiers et intérêts moratoires ;
Considérant que le contrat de vente signé le 5 novembre 1993 est expressément exclu du champ d'application du code des marchés publics par l'article 3 dudit code ; que, dans la mesure où il ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer la S.C.I DUNEAU à l' exécution d'un service public, il ne constitue pas davantage un contrat administratif ; que dès lors la S.C.I. DUNEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.C.I. DUNEAU à payer au département de la Guadeloupe la somme de 1.300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S.C.I. DUNEAU est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. DUNEAU versera au département de la Guadeloupe une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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02BX00534