Vu, enregistrée, le 27 août 1999, la requête présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Maître Florence Piec, avocat, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Réunion rejetant sa réclamation du 26 mars 1995 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 216 834 F au titre d'heures complémentaires effectuées durant la période du 15 octobre 1990 au 30 septembre 1995, lesdites sommes devant porter intérêts de droit ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 Francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 36-08-03 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qui résulterait pour lui du non-paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 15 octobre 1990 et le 30 septembre 1995 ont été précédées d'une demande suffisamment précise adressée à l'administration tendant au paiement desdites heures ; qu'ainsi le contentieux était lié ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur le fond du litige :
Considérant que pour demander le paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, M. X se borne à se prévaloir de notes de services dépourvues de valeur réglementaire et au demeurant postérieures à la période pendant laquelle ces heures supplémentaires auraient été effectuées ; que son droit à rémunération ne peut être regardé comme légalement fondé ; qu'ainsi sa demande doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 1999 du tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion est rejetée.
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99BX02087