Vu 1°), la requête enregistrée sous le n° 00BX00432 le 24 février 2000 au greffe de la cour et présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Christian Etelin, avocat à Toulouse ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 août 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion du territoire français ;
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Vu 2°), la requête enregistrée sous le n° 02BX00314 le 15 février 2002 au greffe de la cour et présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Christian Etelin, avocat à Toulouse ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion du territoire français ;
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Classement CNIJ : 335-02 C
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,
- et les conclusions de M Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 00BX00432 et 02BX00314 sont présentées par le même requérant et portent sur la légalité de la même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion du 23 août 1999 :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les textes applicables et mentionne l'ensemble des faits reprochés à l'intéressé justifiant la nécessité impérieuse de son expulsion pour la sécurité publique ; qu'ainsi, il est, eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, a fait l'objet de 14 condamnations pour de multiples vols, vols avec violence et extorsions par violence, vol aggravé, commis entre 1988 et 1998, totalisant 11 ans et 11 mois d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répétitif de ces faits, ainsi qu'à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article 26 b) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure prise à son égard serait entachée de détournement de procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X, entré en France à l'âge de quatre ans, célibataire, sans enfant, fait valoir que toute sa famille vit en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard au comportement de l'intéressé, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le requérant fait état des conséquences du grave accident de circulation dont il aurait été victime un mois avant la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet, il n'apporte aucune justification permettant d'établir que son état de santé aurait exigé un traitement dont il n'aurait pu bénéficier qu'en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion du 23 août 1999 ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le rejet de l'appel formé par de M. X contre le jugement ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité rend sans objet son appel contre le jugement ayant rejeté sa demande de sursis à l'exécution de ladite décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 02BX00314 de M. X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00BX00432 de M. X.
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00BX00432 - 02BX00314