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23/10/2003 | FRANCE | N°99BX02625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99BX02625


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Moulineau-Rosier ;

La S.A.RL. GESTRIM OCEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Royan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité d

u maire de la commune de Royan et de condamner la commune de Royan à lui verser la ...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Moulineau-Rosier ;

La S.A.RL. GESTRIM OCEAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Royan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du maire de la commune de Royan et de condamner la commune de Royan à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 68-03-01-01 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative déposée par la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN à l'appui de sa demande de permis de construire, que les travaux à raison desquels elle s'est vu opposer par le maire de la commune de Royan le refus de permis de construire en date du 20 mai 1997 consistaient à modifier la distribution intérieure et la couverture d'un immeuble précédemment à usage artisanal pour le transformer en bureaux ; que cette modification constitue bien un changement de destination au sens des dispositions des articles L. 421-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi contrairement à ce que se borne à soutenir la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN sans apporter la moindre précision, les travaux en cause ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux ; que cette société ne critique aucun des motifs tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols sur laquelle est fondée la décision attaquée ; que, par suite, la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire en date du 20 mai 1997 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Royan qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application de l'article L. 761-1 précité, la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN à verser la somme de 800 euros à la commune de Royan pour les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN est rejetée.

Article 2 : La SARL GESTRIM OCEAN versera la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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99BX02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02625
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP MOULINEAU ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-23;99bx02625 ?
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