Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Moulineau-Rosier ;
La S.A.RL. GESTRIM OCEAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Royan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du maire de la commune de Royan et de condamner la commune de Royan à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 68-03-01-01 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative déposée par la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN à l'appui de sa demande de permis de construire, que les travaux à raison desquels elle s'est vu opposer par le maire de la commune de Royan le refus de permis de construire en date du 20 mai 1997 consistaient à modifier la distribution intérieure et la couverture d'un immeuble précédemment à usage artisanal pour le transformer en bureaux ; que cette modification constitue bien un changement de destination au sens des dispositions des articles L. 421-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi contrairement à ce que se borne à soutenir la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN sans apporter la moindre précision, les travaux en cause ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux ; que cette société ne critique aucun des motifs tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols sur laquelle est fondée la décision attaquée ; que, par suite, la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire en date du 20 mai 1997 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Royan qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application de l'article L. 761-1 précité, la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN à verser la somme de 800 euros à la commune de Royan pour les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GESTRIM OCEAN est rejetée.
Article 2 : La SARL GESTRIM OCEAN versera la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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99BX02625