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23/10/2003 | FRANCE | N°99BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 99BX01077


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 mai 1999 et 22 juillet 1999 au greffe de la cour, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LAUZERTE (Tarn et Garonne), par la S.C.P. Pujol-Gros, avocats ;

la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LAUZERTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à la garantir des condamnations prononcées contre elle par la cour d'appel de Toulouse le 6 juillet 1998 ;

2°) de condamner M.

X à garantir la maison de retraite des condamnations mises à sa charge ;

3°) ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 mai 1999 et 22 juillet 1999 au greffe de la cour, présentés pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LAUZERTE (Tarn et Garonne), par la S.C.P. Pujol-Gros, avocats ;

la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LAUZERTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à la garantir des condamnations prononcées contre elle par la cour d'appel de Toulouse le 6 juillet 1998 ;

2°) de condamner M. X à garantir la maison de retraite des condamnations mises à sa charge ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 39-06-01-04-04-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Villargeon pour la SCP Pujols-Gros, avocat de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LAUZERTE ;

- les observations de Me Villepinte pour la SCP Darnet-Gendre, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 6 juillet 1998, la Cour d'appel de Toulouse a condamné la MAISON DE RETRAITE DE LAUZERTE à payer aux consorts Z la somme de 80 000 F (12 195,92 euros) en raison de l'aggravation de la servitude de vue grevant la propriété de ces derniers ; que cet établissement public a alors demandé à M. X, architecte, à le garantir de cette condamnation ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté cette demande ;

Mais considérant que par un arrêt en date du 23 mai 2000, la Cour de cassation, estimant que le dommage causé aux consorts Z ne pouvait trouver sa réparation dans le simple octroi de dommages-intérêts mais dans la suppression effective des vues directes a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d' appel de Toulouse en tant qu'il avait condamné la maison de retraite à indemniser les consorts Z et renvoyé à la Cour d'appel d'Agen la question de la suppression des vues ; que la demande de la MAISON DE RETRAITE DE LAUZERTE à être garantie des condamnations pécuniaires mises à sa charge par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse est ainsi devenue sans objet ; que si par un arrêt du 4 juin 2003, la Cour d'appel d'Agen, après avoir déclaré Mme Dol irrecevable en sa demande de suppression des vues irrégulières, compte tenu de la vente des fonds litigieux intervenue le 5 janvier 2002, a condamné la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LAUZERTE à payer à l'ancienne propriétaire la somme de 12 195,92 euros en indemnité pour trouble de jouissance subi du fait des constructions litigieuses, cette dernière condamnation, seule désormais exécutoire, ne trouve pas son fondement dans un vice de construction rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que dès lors l'appel en garantie de la maison de retraite qui n'est pas fondé sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, seul invocable à l'encontre de l'architecte, après la réception définitive des ouvrages prononcée par le maître d'ouvrage le 16 mai 1989, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LAUZERTE demande également la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10 939 euros correspondant au montant des travaux nécessaires pour supprimer les vues litigieuses, sur la base d'un devis établi en octobre 2001, cette demande, d'ailleurs nouvelle en appel, est en tout état de cause prématurée, en l'absence, en l'état actuel des choses, d'une obligation pour la maison de retraite d'effectuer lesdits travaux en exécution d'une décision à la justice judiciaire devenue définitive ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : Il n' y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la MAISON DE RETRAITE DE LAUZERTE tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 6 juillet 1998.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE LAUZERTE et les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01077
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP PUJOL - GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-23;99bx01077 ?
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