Vu, enregistrée le 18 mars 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Louis X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- 1° d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 avril 1996 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cyprien s'est déclaré solidaire du contenu d'articles parus dans le bulletin municipal et ayant donné lieu à des citations à comparaître pour diffamation ;
- 2° d'annuler ladite délibération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 2 avril 2003 selon laquelle, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu à instruction de la requête ;
Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03 D
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,
-les observations de M. Louis X,
-et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'une part, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré du défaut de qualité du signataire du mémoire de la commune de Saint-Cyprien, dès lors que, s'agissant d'un simple mémoire en défense, un tel moyen était inopérant ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de l'absence d'effet juridique de la délibération litigieuse était expressément soulevé dans ledit mémoire, auquel M. X a d'ailleurs répliqué par plusieurs mémoires ; qu'ainsi, le requérant ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure de réfuter ce moyen faute d'en avoir été avisé ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, la délibération dont s'agit était effectivement, compte tenu des constatations relevées à bon droit par le tribunal, dépourvue de caractère décisoire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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03BX00646