Vu la requête et le mémoire enregistrés le 25 novembre 1999 et le 8 mars 2000, présentés pour l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A PAGEAS, ayant son siège à la Grande Veyssière, 87230, à Pageas par Me X... ;
L' ASSOCIATION MIEUX VIVRE A PAGEAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 août 1996 par le maire de la commune de Pageas au nom de l'Etat à la S.A.R.L. Dumur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée et de condamner la commune de Pageas à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 68-03-03-01-01 C
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de la commune de Pageas a, au nom de l'Etat, délivré le 26 août 1996 à la société JPM Dumur un permis de construire deux bâtiments nécessaires à l'exploitation de la piste de karting créée sur un terrain d'assiette d'une superficie de 39.920 mètres carrés ;
Considérant en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la demande de permis de construire aurait du comporter une étude d'impact et que l'instruction de cette demande devait faire l'objet d'une enquête publique en vertu des décrets susvisés du 12 octobre 1977 et du 23 avril 1985 sans préciser qu'elles seraient les dispositions méconnues des dits décrets, l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A PAGEAS ne permet pas à la cour d'appel d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain de karting concerné par l'autorisation de construire attaquée aurait une surface au mois égale à quatre hectares, seuil à partir duquel sont applicables les dispositions des deux décrets précités relatives aux études d'impact et aux enquêtes publiques dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire ;
Considérant en second lieu, que si l'association requérante soutient que l'utilisation de la piste de karting génère des nuisances sonores, elle ne précise pas l'illégalité qui entacherait le permis de construire attaqué de ce fait ; qu'elle se borne à se prévaloir des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui préconisent la mise en place d'écrans acoustiques végétaux pour réduire les nuisances sonores ; que ce faisant, et à supposer qu'elle invoque la violation des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations de l'environnement et peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leur dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement , elle n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A PAGEAS n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A PAGEAS à verser à la société JPM Dumur la somme de 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A PAGEAS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 précité sont dirigées contre la commune de Pageas qui n'est pas partie au procès, le permis de construire attaqué ayant été délivré au nom de l'Etat ; que, par suite ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A PAGEAS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A PAGEAS versera à la société JPM Dumur la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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99BX02616