Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, en date du 13 novembre 2001, en tant qu'il a, à la demande de M. Yannick X, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'il lui avait adressée le 1er décembre 1999, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique, à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures et au paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1998, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de ses obligations hebdomadaires durant les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ;
2°) de rejeter les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Classement CNIJ : 30-02-03-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-489 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création d'un brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X, professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, a un caractère pratique et non théorique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense M. X est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 novembre 2001 le magistrat délégué a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qui lui avait été adressée le 1er décembre 1999 par M. X, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique, à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures et au paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1998, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine durant les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué en première instance ou en appel par M. X, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions présentées en ce sens devant le tribunal administratif de Pau ;
En ce qui concerne l'appel incident :
Considérant que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées durant les deux années scolaires antérieures à l'année 1998-1999 ; que durant cette période M. X a dispensé le même enseignement que celui susmentionné ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, ledit enseignement doit être regardé comme pratique ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992, M. X était tenu d'effectuer un service d'enseignement hebdomadaire de vingt-trois heures ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine durant les années en question ; que, par suite, l'appel incident de M. X ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président tribunal administratif de Pau en date du 13 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qui lui avait été adressée le 1er décembre 1999 par M. Yannick X et condamné l'Etat au versement d'une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine durant les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 .
Article 2 : Les conclusions susmentionnées de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. X, son appel incident et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
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02BX00193