Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Georges demeurant ... ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 17 mars 1999 par le maire de la commune de Castelculier à M. Raymond Y et à Mme Brigitte Z ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et d'annuler le certificat d'urbanisme précité ;
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Classement CNIJ : 68-06-01-02 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M conteste le certificat d'urbanisme positif délivré le 17 mars 1999 par le maire de la commune de Castelculier à M. Raymond Y et à Mme Brigitte Z pour des parcelles cadastrées B 183, B 499, B 501 et B 503, situées au lieu-dit la Tuilerie, à environ 3 kilomètres de son lieu d'habitation ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de cet éloignement et de la configuration des lieux, le requérant ne justifie pas à ce titre d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit certificat d'urbanisme ; que s'il fait valoir que ce document d'urbanisme est opposable aux tiers, cette circonstance ne lui donne pas, par elle-même, qualité pour agir ; qu'il s'ensuit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat d'urbanisme ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Georges est rejetée.
2
00BX02127