Vu 1°) le recours, enregistré sous le n° 00BX01082 le 12 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat a verser à M. X une somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du reversement d'une somme de 61.054,63 représentant un trop perçu de supplément familial de traitement d'août 1977 à décembre 1996 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu 2°) le recours, enregistré sous le n° 00BX00917 le 31 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Classement CNIJ : 36-08-03-002 C
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat a verser à M. X une somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du reversement d'une somme de 61.054,63 F représentant un trop perçu de supplément familial de traitement d'août 1977 à décembre 1996 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT d'une part, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'autre part, tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roger X, agent affecté à la direction départementale de l'équipement de l'Ariège, a perçu à compter du 1er août 1977 jusqu'au 31 décembre 1996 le supplément familial de traitement alors que son épouse, institutrice à l'école privée sous contrat de Saint-Maur à Mirepoix, percevait le même avantage, en violation de la règle de non cumul de cette indemnité ; qu'un titre de perception en date du 4 novembre 1995 a été émis à l'encontre de M. X pour obtenir le remboursement de la somme de 61.054,63 F ainsi perçue à tort durant cette période ;
Considérant que M. X soutient, sans être contredit, avoir régulièrement déclaré sa situation familiale aux services de la direction départementale de l'équipement, depuis son entrée au service en mai 1977 ; que les versements indus qui ont motivé l'ordre de reversement susmentionné n'ont été rendus possible durant près de vingt ans que par la négligence prolongée des services de l'Etat ; que cette négligence constitue une faute de service engageant la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ; que si l'administration fait valoir que l'épouse de M. X a fourni à l'inspection académique en avril 1975 une fiche de renseignements indiquant la situation professionnelle de son conjoint, lequel était alors employé par une entreprise privée, il n'est pas allégué qu'elle ait, par la suite, effectué une fausse déclaration en vue d'obtenir cet avantage ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X du fait des troubles de toute nature qui lui sont occasionnés par l'obligation de reverser la somme susmentionnée, même si le remboursement est étalé sur plusieurs années, en condamnant l'Etat à lui payer à titre d'indemnité la somme de 30.000 F ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Roger X une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : Les recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
ARTICLE 2 : l'Etat (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT) versera la somme de 700 euros à M. Roger X au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
00BX00917 - 00BX01082 -3-