Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par M. X... X demeurant ... ;
M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 1999 par laquelle le président de la 3éme chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 17 mars 1999 par laquelle le maire de la commune de Castelculier a délivré à M. Y et à Mme Z un certificat d'urbanisme positif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 54-06-02 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Dans toutes les instances en matière d'urbanisme... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision. ; que, si le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé par les dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme interdit au président de se fonder sur des éléments qui n'auraient pas été connus des parties, il ne lui fait pas obligation de convoquer ces dernières aux fins d'entendre leurs observations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en n'organisant pas d'audience publique avant de rendre sa décision le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux aurait rendu l'ordonnance attaquée du 26 novembre 1999 au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3éme chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sans le convoquer, la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 17 mars 1999 par laquelle le maire de la commune de Castelculier a délivré à M. Y et à Mme Z un certificat d'urbanisme positif ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
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00BX00028