Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X demeurant ... par Me Martineau-Champetier de Ribes, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Limoges en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser :
- 250.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son classement en catégorie C lors de la signature du contrat par lequel l'administration l'a engagé ;
- 50.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son affectation sur un poste technique ;
- 80.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son absence de formation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées ;
Classement CNIJ : 36-12-02 C
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été engagé par le ministère de l'agriculture à compter du 1er janvier 1977 en qualité d'agent contractuel de la statistique par un contrat à durée indéterminée qui fait référence à la catégorie C de la fonction publique ; que si le requérant soutient qu'eu égard aux emplois qu'il avait précédemment occupé et à la nature des fonctions d'agent de la statistique, le niveau desdites fonctions auraient dû faire référence à la catégorie B, il n'invoque, ce faisant, la méconnaissance, par l'administration, d'aucune disposition ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 250.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait ne sauraient ainsi être accueillies ;
Considérant que M. X demande réparation du préjudice qui serait né de l'aggravation de son état de santé du fait de son affectation à un emploi technique, lors de la mutation qu'il avait sollicitée au Haras national de Pompadour ; que l'intéressé n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité du préjudice invoqué ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer 50.000 F de ce chef ;
Considérant que M. X n'établit pas non plus que de prétendus manquements de l'administration en matière de formation professionnelle continue lui aurait causé un préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée, que M. Jean X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.
00BX00431 -2-