Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 avril 2001, présentée par Mme Fatima MOUZAZ demeurant Cité des Frères Boutaiba, Les Carrières, Villa de Frenda, Tiaret (Algérie) ;
Mme Fatima MOUZAZ demande à la cour d'annuler un jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 8 décembre 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4°) rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;
Considérant que l'article R.411-1 du même code dispose que (la requête) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ;
Considérant que la requête présentée par Mme Fatima MOUZAZ, contrairement aux prescriptions ci-dessus rappelées, ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Fatima MOUZAZ est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatima MOUZAZ.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2003
Le Président,
Pierre CHOISSELET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le Greffier,
André X...
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