Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2001, présentée par Mlle Parvedee X, demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2000 lui refusant l'admission sur le territoire français, et tendant à ce que lui soit délivré un visa ;
2°) d'annuler cette décision du 8 octobre 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 335-005 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle n'a pu présenter à temps ses observations devant le tribunal administratif, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Considérant qu'aucune convention internationale non plus qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense les ressortissants mauriciens de visa pour entrer sur le territoire français ; que Mlle X, de nationalité mauricienne, a débarqué le 8 octobre 2000 à l'aéroport de La Réunion sans être munie d'un visa ; que le motif tiré du défaut de visa, qui figure sur la décision attaquée et que la requérante ne conteste pas utilement, suffisait à justifier le refus d'admission sur le territoire français qui a été opposé à l'intéressée ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de refus d'admission sur le territoire français prise à son encontre le 8 octobre 2000 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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01BX01356