Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Marveaux, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 70.500 F majorée des intérêts en paiement des travaux réalisés pour le compte de la direction départementale de l'équipement de la Martinique en 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 70.500F majorée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus depuis avril 1992 pour la somme de 40.937,50 F et depuis mai 1992 pour celle de 29.62,50 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25.000 F à titre de dommages-intérêts et 15.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 39-01-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que les travaux que l'entreprise X prétend avoir réalisés en mars et avril 1992 sur la route nationale 2, à hauteur de la commune de Schoelcher (Martinique) pour un montant de 40.937,50 F et de 29.562,50 F n'ont fait l'objet d'aucun marché ni même d'aucune commande de la part d'un fonctionnaire habilité de la direction départementale de l'équipement de la Martinique ; que l'entreprise X, qui, devant la cour comme devant le tribunal administratif, n'a entendu fonder sa demande que sur le terrain de la responsabilité contractuelle de l'Etat, n'est dès lors pas fondée à obtenir, par les moyens qu'elle invoque, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 70.500 F (10.747,66 euros), correspondant aux deux factures, non datées, qu'elle a émises ; que si elle entend également obtenir le paiement d'une somme de 25.000 F (3.811,23 euros) à titre de dommages-intérêts, elle n'établit l'existence d'aucune faute à la charge de l'administration alors qu'elle n'a pas hésité de son côté à réclamer le paiement de la facture de 40.937,50 F, à la fois à l'Etat et à la région Martinique et alors que cette créance avait été cédée antérieurement à la B.F.C., laquelle se trouvait dès lors subrogée dans ses droits ; qu'enfin le parquet de la Martinique a été saisi par le préfet, dans le cadre des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, de la question de la réalité des travaux et des conditions dans lesquelles ont été établies par un ingénieur de la direction départementale de l'équipement des attestations de créance au profit de l'entreprise X ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejet‚ sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : la requête de M. X est rejetée.
99BX01546 -2-