Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SARL GRATRAUD-LAROCHE, ayant son siège route des Artigues (33910) Saint Denis de Pille, par Me Magret, avocat ;
la SARL GRATRAUD-LAROCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Abzac à lui payer la somme de 86.747,09 F en paiement des travaux effectués dans le cadre du marché de construction d'une école maternelle ;
2°) de condamner la commune d'Abzac à lui payer la somme de 86.747,09 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1992 ;
3°) de condamner la commune d'Abzac à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 39-05-02-01-02 C
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me Magret, avocat de la SARL GRATRAUD-LAROCHE ;
- les observations de Me Gagnères, avocat de la commune d'Abzac ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux : l'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'acceptation du décompte interdit à l'entrepreneur toute réclamation ultérieure de même qu'elle implique nécessairement l'abandon des réclamations antérieurement formulées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL GRATRAUD-LAROCHE a signé sans réserves le 15 décembre 1992 le décompte général et définitif des travaux qui ne prend en compte en ce qui la concerne que le montant initial du marché soit 237.179,83 F ; que cette approbation sans réserve rend dès lors irrecevable sa contestation ultérieure du montant des sommes dues au titre du présent marché ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la SARL GRATRAUD-LAROCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que le rejet de ses conclusions rend sans objet la demande de la commune d'Abzac tendant à être garantie par l'architecte des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Abzac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL GRATRAUD-LAROCHE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune d'Abzac ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : la requête de la SARL GRATRAUD-LAROCHE est rejetée.
ARTICLE 2 : les conclusions de la commune d'Abzac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
99BX01307 -3-