Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 4 mars 1999 et le 15 mai 2000, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ... par Me Naon-Benouaich ;
M.X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 décembre 1998 rejetant ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une astreinte de 1.000 francs par jour de retard à défaut de règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1996 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière en tenant compte de ses mérites ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, une indemnité en tenant compte de l'avancement maximum auquel il aurait pu prétendre comme inspecteur départemental de l'éducation nationale ou comme professeur des écoles et une indemnité représentative du supplément familial à compter du 26 septembre 1989, une indemnité de 200.000 francs en réparation du préjudice moral et du harcèlement administratif ainsi que la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 36-13-02-01 C
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Favarel, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 31 décembre 1996 :
Considérant que, par jugement en date du 31 décembre 1996, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie admettant M. X à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions à compter du 27 septembre 1989 et condamné l'Etat à lui payer une indemnité correspondant à l'intégralité des traitements et avantages accessoires qu'il aurait du percevoir, compte tenu de l'avancement auquel il aurait pu prétendre pour la période du 1er mars 1989 au 31 décembre 1996 ; qu'en exécution de ce jugement, l'Etat a versé à M. X une indemnité de 387.221,56 francs représentant la différence entre le traitement qu'il aurait du percevoir, compte tenu de sa promotion au 10ème et au 11ème échelon du corps des instituteurs à compter du 1er janvier 1992 et du 1er juillet 1996, et la pension déjà versée ; que M. X, contestant la reconstitution de carrière opérée par l'administration, a demandé le 11 février 1998 au tribunal administratif de Bordeaux d'enjoindre à celle-ci d'assurer la bonne exécution du jugement précité du 31 décembre 1996 ; que par un jugement en date du 29 décembre 1998, ce tribunal a rejeté cette demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas, même si la manière de servir de M. X durant la période antérieure à sa mise à la retraite était satisfaisante, régulièrement reconstitué sa carrière dans le corps des instituteurs en le promouvant à l'ancienneté au 10ème puis au 11ème échelon et non au choix ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. X aurait été privé d'une chance sérieuse d'être nommé au choix en qualité de directeur d'école, de professeur des écoles ou, par concours, inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, dispositions ultérieurement reprises à l'article L. 921-2 du code de l'éducation, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'en tout état de cause le requérant qui n'a pas durant la période litigieuse exercé les fonctions d'instituteur, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait eu droit au versement de l'indemnité représentative de logement ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient également qu'aurait du lui être versé durant la période litigieuse le supplément familial de traitement pour un enfant dont il aurait la charge, il ne produit aucun élément justifiant de son droit à percevoir ce supplément ; qu'ainsi, il ne met à même la cour de savoir si l'administration aurait du lui verser une indemnité représentative du supplément familial de traitement pour la période considérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué rejeté sa requête ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. X demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200.000 francs en réparation du préjudice moral et du harcèlement subis ; que ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête présentée par M. X est rejetée
99BX00463 -3-