Vu 1°) la décision en date du 30 décembre 1998, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999 sous le n° 99BX00082, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis à la Cour la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au lieu-dit Notre Dame de Pierre à feu, ... à Saint Laurent du Médoc (Gironde) ;
M. X... demande au Conseil d' Etat et à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de mise en conformité des installations du Tripode de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux avec les dispositions applicables en matière de sécurité contre l'incendie et l'a condamné à payer à la ville de Bordeaux la somme de 2.500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
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Classement CNIJ : 49-04-03-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 13 mars 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02897 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 1999, présentés par M. X..., demeurant au lieu-dit Notre Dame de Pierre à feu, ... à Saint Laurent du Médoc (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a rejeté sa demande présentée le 31 janvier 1990 de mise en conformité des installations du Tripode de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux avec les dispositions applicables en matière de sécurité contre l'incendie ;
2°) d' annuler cette décision pour excès de pouvoir ; de lui rembourser le droit de timbre et de lui allouer 200 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1965 modifié ;
Vu le décret 73-1007 du 31 octobre 1973 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé le 4 août 1989 et le 31 janvier 1990 respectivement au préfet de la Gironde et au directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux de mettre les installations du tripode de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux en conformité avec la réglementation sur la sécurité incendie ; qu'il a attaqué les décisions implicites de refus opposées à ses demandes devant le tribunal administratif de Bordeaux qui, par deux jugements en date du 8 octobre 1992 et du 31 décembre 1998, a rejeté ses demandes ; que M. X... a régulièrement interjeté appel de ces jugements, pour le premier devant le Conseil d' Etat qui, par un arrêt du 30 décembre 1998, a transmis à la cour de céans le jugement de cette affaire, pour le second devant la cour elle-même par une requête enregistrée au greffe le 13 mars 1999 ; que ces deux requêtes, enregistrées sous les n° 99BX00082 et 99BX02897 posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 223-1 du nouveau code pénal ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : Les débats ont lieu en audience publique et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision mentionne que l'audience a été publique ;
Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pu, le 17 décembre 1998 à 16 heures, pénétrer dans les locaux du tribunal administratif de Bordeaux alors pourtant que la séance au cours de laquelle son affaire devait être appelée s'y déroulait ; que, toutefois, le jugement contesté en date du 31 décembre 1998 comporte les mentions : après avoir entendu à l'audience publique du 17 décembre 1998... et : délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 décembre 1998... ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que ce jugement doit ainsi être regardé comme rendu à l'issue d'une séance publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la violation du règlement de sécurité issu de l'arrêté du 25 juin 1980 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article GN 10 du règlement national de sécurité du 25 juin 1980 : à l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives au contrôle et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tripode de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux a été construit avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juin 1980 et n'est dès lors pas soumis en tant que tel aux dispositions du règlement de sécurité issu de cet arrêté ; que dès lors l'ensemble des moyens du requérant tirés de la non-conformité des installations de sécurité avec les dispositions de cet arrêté sont inopérants ;
En ce qui concerne la violation du règlement de sécurité du 23 mars 1965 modifié par l'arrêté du 4 mars 1969 et du règlement de sécurité propre aux immeubles de grande hauteur du 18 octobre 1977 :
Considérant que par une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2003, M. X... développe des arguments nouveaux, de nature à établir la violation au sein du tripode de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux des règles de sécurité incendie dans les locaux destinés à accueillir du public prévues par les textes précités, auxquels le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'a pas été mis à même de répondre ; qu'afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, il y a lieu, par application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, de réouvrir l'instruction aux fins de communiquer au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au préfet de la Gironde le mémoire présenté par M. X... le 4 février 2003 ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : l'instruction est réouverte aux fins de communication au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au préfet de la Gironde du mémoire présenté par M. X... le 4 février 2003.
ARTICLE 2 : le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le préfet de la Gironde disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour produire leurs observations.
ARTICLE 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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99BX00082 - 99BX02897