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19/06/2003 | FRANCE | N°02BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 19 juin 2003, 02BX00412


Vu le recours, enregistré le 5 mars 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 28 janvier 2002, en tant qu'il a, à la demande de Mme Ghislaine X, d'une part, annulé la décision en date du 3 novembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de réduire à dix-huit heures ses obligations hebdomadaires de service pour l'année scolaire 1998-1999, d'autre part,

condamné l'Etat à lui payer une indemnité correspondant aux heures supplé...

Vu le recours, enregistré le 5 mars 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 28 janvier 2002, en tant qu'il a, à la demande de Mme Ghislaine X, d'une part, annulé la décision en date du 3 novembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de réduire à dix-huit heures ses obligations hebdomadaires de service pour l'année scolaire 1998-1999, d'autre part, condamné l'Etat à lui payer une indemnité correspondant aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées lors de cette année scolaire ;

2° de rejeter les conclusions susmentionnées présentées par Mme X devant le tribunal administratif ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1989 portant création du brevet d'études professionnelles bioservices ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité hygiène et environnement et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ' ;

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 28 janvier 2002, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que l'enseignement professionnel de biotechnologie dispensé par Mme X, professeur de lycée professionnel, aux élèves préparant le brevet d'études professionnelles bioservices et le baccalauréat professionnel spécialité hygiène et environnement, présente un caractère essentiellement théorique ; que, pour contester ledit jugement le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se borne à soutenir que l'enseignement dispensé par Mme X en classe de brevet d'études professionnelles présente un caractère pratique sans alléguer le caractère théorique de son enseignement en classe de baccalauréat professionnel ni invoquer la circonstance que son enseignement serait principalement dispensé aux élèves préparant le brevet d'études professionnelles ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'établit pas que le président du tribunal administratif de Fort-de-France aurait entaché son jugement d'erreur en regardant l'ensemble des enseignements dispensés par Mme X durant l'année scolaire 1998-1999 comme présentant un caractère essentiellement théorique et en annulant, en conséquence, la décision du recteur de l'académie de la Martinique, en date du 3 novembre 1998, refusant à Mme X de fixer à dix-huit heures ses obligations hebdomadaires de service pour cette année scolaire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X au recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision rectorale précitée et a condamné l'Etat à payer à Mme X les heures supplémentaires qu'elle a effectuées lors de l'année scolaire 1998-1999 ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées durant l'année scolaire 1997-1998 ; qu'il est constant que ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable à l'administration et que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a opposé en première instance, avant toute défense sur le fond, la fin de non recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, par suite, le contentieux n'étant pas lié, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ; que les conclusions de l'appel incident de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

ARTICLE 2 : Les conclusions de l'appel incident de Mme Ghislaine X sont rejetées.

ARTICLE 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02BX00412 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00412
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DEYGAS PERRACHON BES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-19;02bx00412 ?
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