Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Serge X, demeurant au ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 7 décembre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 30 janvier 1999 tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Poitiers de fixer ses obligations hebdomadaires de service à dix-huit heures, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3° de condamner l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées ;
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Classement CNIJ : 30-02-03-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté en date du 11 juin 1987 modifié portant création du brevet d'études professionnelles de bois et matériaux associés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ' ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X, professeur de lycée professionnel de génie industriel option bois, soutient que l'enseignement professionnel qu'il dispense pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles de bois et matériaux associés et aux élèves des classes passerelles , a un caractère théorique et non pratique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du référentiel du domaine professionnel du diplôme susmentionné, que l'enseignement professionnel dispensé, qui a pour but de former des ouvriers qualifiés qui seront chargés de la réalisation et de la pose d'ouvrages en bois ou en matériaux associés, se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur la réalisation de tâches pratiques telles que l'organisation du poste de travail, le réglage et l'installation des outils, les opérations de sciage, d'usinage, de montage, de pose et de levage ainsi que l'entretien de l'outillage et la maintenance du poste de travail ; que, si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, l'enseignement de celles-ci n'est pas dissocié de l'enseignement précité qui tend essentiellement à l'acquisition par les élèves d'un savoir-faire professionnel ; que cet enseignement prépare aux épreuves de Réalisation, technologie et arts appliqués et Analyse de dossier et définition de produit, de processus d'un mode opératoire du diplôme précité, qui ont pour but de vérifier la capacité du candidat à résoudre des problèmes professionnels pratiques, qui sont assorties des plus forts coefficients et qui compte tenu de leurs modalités présentent un caractère pratique ; qu'ainsi, l'enseignement professionnel dispensé par M. X aux élèves préparant le brevet d'études professionnelles de bois et matériaux associés a un caractère essentiellement pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir, ainsi qu'il le soutient, que l'enseignement qu'il dispense aux élèves des classes passerelles a un caractère théorique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 30 janvier 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Poitiers de fixer ses obligations hebdomadaires de service à dix-huit heures, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.
01BX00495 -3-