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19/06/2003 | FRANCE | N°01BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 19 juin 2003, 01BX00405


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 décembre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 4 février 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit

qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soien...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X, demeurant au ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 6 décembre 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 4 février 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1994 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté en date du 21 août 1987 portant création d'un brevet d'études professionnelles structures métalliques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X, professeur de lycée professionnel de génie industriel structures métalliques, soutient que l'enseignement professionnel de la métallerie qu'il dispense, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles structures métalliques, a un caractère théorique et non pratique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du référentiel du diplôme , que l'enseignement professionnel dispensé par le requérant, qui a pour but de former des ouvriers qualifiés qui seront chargés de réaliser et de poser des ouvrages métalliques, se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur la réalisation de tâches pratiques telles que l'organisation du poste de travail, la conduction d'un usinage, le montage, l'assemblage et la pose d'un ouvrage métallique ainsi que l'entretien du poste de travail ; que, si cet enseignement suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, l'enseignement de celles-ci par le requérant n'est pas dissocié de l'enseignement pratique précité qui tend essentiellement à l'acquisition par les élèves d'un savoir-faire professionnel ; que cet enseignement prépare aux épreuves de Communication technique. Préparation du travail. Technologie. Art appliqué, Mise en oeuvre, réalisation, contrôle et Analyse d'un dossier. Elaboration d'un processus opératoire du diplôme susmentionné, qui ont pour but de vérifier la capacité du candidat à résoudre des problèmes professionnels pratiques, qui sont assorties des plus forts coefficients et qui compte tenu de leurs modalités présentent un caractère pratique ; qu'ainsi, l'enseignement professionnel dispensé par M. X a un caractère essentiellement pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qu'il lui avait adressée le 4 février 1999 tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées depuis le 1er septembre 1994 ;

DÉ C I D E :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

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01BX00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00405
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-19;01bx00405 ?
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