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19/06/2003 | FRANCE | N°00BX02821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 19 juin 2003, 00BX02821


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2000 et 2 juillet 2001 au greffe de la cour, présentés par M. X, demeurant ... ;

M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet au titre des années 1996 et 1997 de la part du représentant de la Poste à Bressuire ainsi qu'à ce que le tribunal se prononce sur la légalité du système de notation dérogatoire mis en oeuvre à la Poste ;r>
2°) d'annuler cette décision et de se prononcer sur la légalité du système de n...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2000 et 2 juillet 2001 au greffe de la cour, présentés par M. X, demeurant ... ;

M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet au titre des années 1996 et 1997 de la part du représentant de la Poste à Bressuire ainsi qu'à ce que le tribunal se prononce sur la légalité du système de notation dérogatoire mis en oeuvre à la Poste ;

2°) d'annuler cette décision et de se prononcer sur la légalité du système de notation mis en oeuvre à la Poste ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-01-08-05 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de justice administrative : l'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ... ; qu'aux termes de l'article R 411-2 du même code : lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;

Considérant que dans un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal de Poitiers le 6 janvier 2000 qui a été communiqué à M. X, la Poste a expressément opposé à la demande de M. X une fin de non recevoir tirée de l'absence de timbre fiscal, prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ; que M. X, qui a ainsi été informé de cette irrecevabilité, avait jusqu'à la date de l'audience pour fournir le timbre fiscal ; que faute pour lui d'avoir procédé à cette régularisation, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'avait pas à inviter le requérant à régulariser dès lors que cette fin de non recevoir était soulevée en défense par l'administration, a rejeté sa demande pour ce motif d'irrecevabilité ;

DE C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de M. X est rejetée.

00BX02821 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02821
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-19;00bx02821 ?
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