Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2000 et 2 juillet 2001 au greffe de la cour, présentés par M. X, demeurant ... ;
M.X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet au titre des années 1996 et 1997 de la part du représentant de la Poste à Bressuire ainsi qu'à ce que le tribunal se prononce sur la légalité du système de notation dérogatoire mis en oeuvre à la Poste ;
2°) d'annuler cette décision et de se prononcer sur la légalité du système de notation mis en oeuvre à la Poste ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-01-08-05 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de justice administrative : l'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ... ; qu'aux termes de l'article R 411-2 du même code : lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;
Considérant que dans un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal de Poitiers le 6 janvier 2000 qui a été communiqué à M. X, la Poste a expressément opposé à la demande de M. X une fin de non recevoir tirée de l'absence de timbre fiscal, prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ; que M. X, qui a ainsi été informé de cette irrecevabilité, avait jusqu'à la date de l'audience pour fournir le timbre fiscal ; que faute pour lui d'avoir procédé à cette régularisation, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'avait pas à inviter le requérant à régulariser dès lors que cette fin de non recevoir était soulevée en défense par l'administration, a rejeté sa demande pour ce motif d'irrecevabilité ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : la requête de M. X est rejetée.
00BX02821 -2-