Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES MIXTES SAINT-GABRIEL ET NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, ayant son siège ... et Ary Leblond à Saint Pierre (97410), par la S.C.P. d'avocats Gangate-Magamootoo ;
l'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES MIXTES SAINT-GABRIEL ET NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 11 décembre 1998 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme ;
2°) de valider la décision de l'inspecteur du travail et rejeter la demande de Mme ;
3°) de condamner Mme à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 66-07-01-04 C
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me X... de la SCP Gangate-Magamootoo, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES MIXTES SAINT-GABRIEL ET NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement : qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement ;
Considérant qu'en estimant que les faits imputés à la salariée, à savoir ne pas avoir passé quotidiennement les écritures comptables correspondant aux chèques versés par les parents d'élèves, justifiaient le licenciement de Mme pour perte de confiance alors que les fonctions de l'intéressée, employée comme secrétaire, ne comportaient que des tâches d'exécution, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'erreur de droit ; que sa décision d'autorisation de licenciement étant fondée sur ce seul motif, l'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES MIXTES SAINT-GABRIEL ET NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, qui n'avait pas à attendre le résultat de l'instance dont se trouvait saisi le juge pénal, a , par le jugement attaqué‚ annulé ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES MIXTES SAINT-GABRIEL ET NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES MIXTES SAINT-GABRIEL ET NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE à payer à Mme une somme de 850 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES MIXTES SAINT-GABRIEL ET NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE est rejetée.
ARTICLE 2 : l'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES MIXTES SAINT-GABRIEL ET NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE versera à Mme une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
00BX01517 -2-