Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 mai 2001 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE de Limoges qui conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à réparer les conséquences dommageables des actes médicaux pratiqués sur M. Jean-Christophe Y... entre le 18 décembre 1989 et le 6 mars 1990 ;
L'HÔPITAL soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'il y a prescription quadriennale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 22 juin 2001, le mémoire en défense présenté pour les consorts Y... qui concluent au rejet de la demande de sursis au motif que la requête ne contient aucun moyen sérieux ; que l'hôpital ne fait pas état de conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu de le condamner à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1, 6° ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE de Limoges ne soutient à l'appui de sa demande de sursis ni que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive des sommes qu'il a été condamné à verser aux consorts Y... ni qu'elle risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, sa requête aux fins de sursis ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE de Limoges à verser aux consorts Y... une somme de 6 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE de Limoges tendant au sursis à l'exécution du jugement en date du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Limoges est rejetée.
ARTICLE 2 : Le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE de Limoges versera aux consorts Y... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE de Limoges , aux consorts Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2001
Le Président,
Jean-Claude X...
La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier,
Patricia Z...