Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2002, présentée par Mme Veuve RABAH X... née Z... Mebarka demeurant commune de Sidi Y..., 14430 Daira de Medroussa, Wilaya de Tiaret (Algérie) ;
Mme Veuve RABAH X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : D
Mme Veuve RABAH X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué en date du 2 mai 2002, le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande de Mme Veuve RABAH X..., ressortissante algérienne, tendant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire de réversion du fait du décès de son mari, au motif qu'en violation des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle n'est dirigée contre aucune décision administrative ;
Considérant que par un jugement rendu le 27 juin 2001, confirmé en appel par un arrêt de la cour en date de ce jour, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté par le même motif une précédente demande présentée par Mme Veuve RABAH X... ayant le même objet, après avoir précisé que sa demande de pension de réversion parvenue au service des pensions du ministère de la défense le 17 juillet 1992, n'avait fait l'objet, d'après les informations fournies par le ministre, d'aucune décision faute pour l'intéressée d'avoir produit les documents demandés ; qu'en se bornant à faire à nouveau état dans le présent litige d' une décision du ministre de la défense du 17 juillet 1992 , la requérante n'établit pas qu'elle aurait obtenu de l'administration une décision concernant le bénéfice à son profit d'une pension de réversion ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande pour le motif ci-dessus indiqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Veuve RABAH X... est rejetée.
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02BX01648