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19/05/2003 | FRANCE | N°03BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mai 2003, 03BX00553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2003 en télécopie et le 5 mars 2003, présentée pour la SOCIETE BIWATER, société anonyme dont le siège est situé La Limnée, ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Paul X..., avocat ;

La SOCIETE BIWATER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Rose soit condamnée à lui verser une pr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2003 en télécopie et le 5 mars 2003, présentée pour la SOCIETE BIWATER, société anonyme dont le siège est situé La Limnée, ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Paul X..., avocat ;

La SOCIETE BIWATER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sainte-Rose soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 381.378,96 euros, assortie des intérêts, au titre de la fourniture de deux réservoirs pour le compte de la régie municipale des eaux ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser une provision de 381.378,96 euros, assortie des intérêts à compter du 26 avril 2002 ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Rose à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, l'obligation dont elle se prévaut à l'égard de la commune n'est pas sérieusement contestable ; qu'elle était en effet liée à la commune par un marché prévoyant notamment la fourniture et la pose de deux réservoirs d'eau ; qu'à supposer même que la pose ait été rendue impossible jusqu'à la réalisation de travaux sur le futur terrain d'assiette desdits réservoirs, la fourniture n'en a pas moins été effective et acceptée par la commune, qui a réceptionné les réservoirs et devait donc en acquitter le paiement ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2003, présenté pour la commune de Sainte-Rose ;

La commune conclut :

1°) au rejet de la requête de la SOCIETE BIWATER ;

2°) à ce que la SOCIETE BIWATER soit condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le marché conclu entre la commune et la requérante est un marché de travaux et non de fournitures, qui prévoyait un prix forfaitaire ; que le maître d'oeuvre n'a jamais présenté à l'approbation de la commune de facture correspondant au règlement de fournitures ; qu'en réalité, la société requérante n'entend pas réaliser les travaux et tente de limiter sa prestation à la fourniture des réservoirs, en violation des clauses du marché dont elle est titulaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2003, présenté pour la SOCIETE BIWATER, qui maintient ses conclusions, et fait valoir qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune clause du marché dont elle est titulaire ne fait obstacle au règlement d'un acompte correspondant à la fourniture des réservoirs ; que le blocage des travaux est du non à une mauvaise volonté de la part de la requérante, mais aux lacunes qui entachaient le dossier sur la base duquel le marché a été passé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'obligation dont se prévaut la SOCIETE BIWATER à l'encontre de la commune de Sainte-Rose, qui correspond au règlement du prix de deux réservoirs d'eau acquis par cette société en vue d'une installation dans le cadre d'un marché de travaux passé avec la commune, ne saurait être regardée, eu égard notamment à l'objet, aux stipulations et aux conditions d'exécution de ce marché, être regardée comme dépourvue du caractère sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées ; que par suite la SOCIETE BIWATER n'est pas fondée à soutenir, en l'état de l'instruction, que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Rose, qui ne saurait être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE BIWATER la somme que celle-ci réclame sur leur fondement ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, comme le permettent ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE BIWATER à payer à la commune de Sainte-Rose la somme que cette dernière réclame sur le même fondement ;

O R D O N N E

Article 1° - La requête de la SOCIETE BIWATER et les conclusions de la commune de Sainte-Rose sont rejetées.

Article 2 - La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BIWATER et à la commune de Sainte-Rose.

Fait à Bordeaux le 19 mai 2003.

Le Conseiller d'Etat,

Président de la Cour administrative

d'appel de Bordeaux,

Juge des référés,

Signé : Philippe Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Le Greffier en chef,

Françoise Z...

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03BX00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 03BX00553
Date de la décision : 19/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BÉLAVAL
Avocat(s) : ALBISSON ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-19;03bx00553 ?
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