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16/05/2003 | FRANCE | N°03BX00585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 16 mai 2003, 03BX00585


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2003 en télécopie et le 11 mars 2003 en original, présentée pour la SARL GARBI dont le siège social est à Hangar n° 12 SOCOA-CIBOURE 64500

La SARL GARBI demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 0002030 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en condamnant le Syndicat mixte pour l'équipement et le développement touristiques de la Côte et du Pays-Basque à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts e

n réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière du marché ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2003 en télécopie et le 11 mars 2003 en original, présentée pour la SARL GARBI dont le siège social est à Hangar n° 12 SOCOA-CIBOURE 64500

La SARL GARBI demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 0002030 du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en condamnant le Syndicat mixte pour l'équipement et le développement touristiques de la Côte et du Pays-Basque à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière du marché concernant le ramassage des macros-déchets flottants.

- de condamner le syndicat mixte à lui payer une indemnité de 40.000 euros. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 : ...les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :... 4°) Rejeter les requêtes ...entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d' instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3et R. 751-4 . ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la SARL GARBI par lettre recommandée du 31 décembre 2002 dont le gérant a accusé réception le 2 janvier 2003 ; qu'ainsi le 7 mars, date de réception au greffe de la cour de la requête en télécopie, le délai fixé par l'article R.811-2 ci-dessus rappelé était expiré ; que dés lors, la requête étant tardive ne peut être que rejetée ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL GARBI est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GARBI au ministre de l'écologie et du développement durable et au Syndicat Mixte pour l'équipement et le développement touristiques de la côte et du Pays Basque.

Fait à Bordeaux, le 16 mai 2003

Le président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier

André Y...

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03BX00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00585
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Avocat(s) : LOUSTEAU ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-16;03bx00585 ?
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