Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2002 présentée par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, représenté par son directeur et dont le siège est à BP350 97448 Saint Pierre ;
Le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 0100081 du 3 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion l'a condamné à payer à Mme Françoise X... une indemnité de 23.650 euros portant intérêts au taux légal avec capitalisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 02BX02105 tendant à l'annulation du jugement litigieux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
Classement CNIJ : D
- le rapport de M. Desramé, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article au R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement litigieux, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a condamné le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à payer à Mme Françoise X... la somme de 23.650 euros outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, exposerait en fait ce groupe hospitalier à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions à fin d'annulation de ce jugement serait reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire et notamment à raison du peu d'éléments produits par Mme Françoise X... sur sa solvabilité, il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X... au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0100081 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion du 3 juillet 2002, condamnant le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à indemniser Mme Françoise X..., jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour sur l'appel interjeté par le groupe hospitalier contre ce jugement.
ARTICLE 2 : Les conclusions de Mme Françoise X... au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
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02BX02140