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29/04/2003 | FRANCE | N°00BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 29 avril 2003, 00BX02376


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 juillet 2000 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de LADIGNAC-SUR-RONDELLES en date du 29 janvier 1998 prononçant le licenciement pour faute de M. X, a prescrit à la commune de réintégrer ce dernier dans son emploi, et a condamné la commune à verser à M. X la somme de

5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présent...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 juillet 2000 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de LADIGNAC-SUR-RONDELLES en date du 29 janvier 1998 prononçant le licenciement pour faute de M. X, a prescrit à la commune de réintégrer ce dernier dans son emploi, et a condamné la commune à verser à M. X la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner M. X au paiement d'une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-10-06 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté en 1981 par la COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES comme agent non titulaire et qui exerçait notamment les fonctions de fossoyeur, a été licencié pour faute professionnelle par arrêté du maire en date du 29 janvier 1998 ; que la faute reprochée à l'intéressé consiste à avoir participé le 10 janvier 1998, au vu de la population, à une inhumation dans le cimetière communal pour le compte d'une entreprise privée de pompes funèbres, alors qu'il était en congé de maladie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était, à cette date du 10 janvier 1998, en congé de maladie avec autorisation de sortie et qu'il était présent dans le cimetière de la commune lors d'une inhumation ; que si, selon certaines attestations, il se tenait à côté des employés de pompes funèbres et se trouvait en tenue de travail, ces éléments de fait sont démentis par d'autres attestations et ne suffisent de toute façon pas à établir que M. X s'est livré à une activité pour le compte de l'entreprise de pompes funèbres chargée de procéder à l'inhumation ; que, dans ces conditions, comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, les faits sur lesquels s'est fondé le maire pour prendre la mesure de licenciement en litige ne sont pas établis, de sorte que cette mesure est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de licenciement prise le 29 janvier 1998 à l'encontre de M. X et a enjoint à la COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES de réintégrer M. X dans ses fonctions ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES tendant à ce que M. X lui rembourse ses frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées puisque M. X n'est pas la partie perdante ;

Considérant que M. X n'allègue pas avoir supporté des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ; que ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES lui verse 8 000 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LADIGNAC-SUR-RONDELLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.

- 3 -

00BX02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02376
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP COUTURON LABROUSSE SIFAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-29;00bx02376 ?
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