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25/04/2003 | FRANCE | N°00BX02406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 25 avril 2003, 00BX02406


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 03 octobre 2000 présentée par Mme veuve X... MOHAMED née Z...
A... demeurant Cité BADR C.2.9.B. N°06 SAIDA ALGERIE (99352) ;

Mme veuve X... MOHAMED née Z...
A... déclare faire appel d'un jugement n°9900980 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1999 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de reversion du chef du décès de son mari survenu le 25 juin 1997.

Vu la décision du

11 juin 2001 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle tot...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 03 octobre 2000 présentée par Mme veuve X... MOHAMED née Z...
A... demeurant Cité BADR C.2.9.B. N°06 SAIDA ALGERIE (99352) ;

Mme veuve X... MOHAMED née Z...
A... déclare faire appel d'un jugement n°9900980 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1999 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de reversion du chef du décès de son mari survenu le 25 juin 1997.

Vu la décision du 11 juin 2001 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme veuve X... MOHAMED née Z...
A... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... Les présidents de formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4°) rejeter les requêtes... qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête susvisée de Mme veuve X... MOHAMED née Z...
A... ne satisfait pas à ces prescriptions car elle ne contient pas l'exposé des faits et des moyens : que l'expiration du délai d'appel fait obstacle à ce que puisse être prise en compte la production ultérieure de tels éléments, que dès lors cette requête ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

ORDONNE

Article 1er : la requête de Mme veuve X... MOHAMED née Z...
A... est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme veuve X... MOHAMED née Z...
A....

Fait à Bordeaux, le 25 avril 2003

Le président,

Pierre CHOISSELET

La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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00BX02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02406
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHOISSELET
Avocat(s) : DE BEAUMONT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-25;00bx02406 ?
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