Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 12 mars et 9 avril 2003, présentés pour Mlle Aïssatou Y... demeurant 5 place Jean le Bon à Poitiers (86000) ;
Mlle Y... demande à la cour :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2002 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante et du rejet du recours gracieux décidé par le même préfet le 2 avril 2002 ;
2°) à titre subsidiaire d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer sous astreinte une admission provisoire au séjour sous dix jours ;
4°) de lui accorder 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et verser directement à son avocat 1 794 euros dont le règlement vaudra renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;
Mlle Y... soutient que la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une décision de refus de renouvellement ; qu'il y a doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle n'est pas signée par une autorité compétente ; qu'il y a erreur de fait quant à la durée de la présence sur le territoire et quant aux études suivies et erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a violation du droit à la vie privée et familiale dès lors que la décision attaquée emporte refus de tout titre de séjour ; que subsidiairement la demande de sursis est recevable et fondée sur des moyens sérieux tels que ceux développés au fond ; qu'elle n'a pas subi d'échecs à l'examen de maîtrise d'anglais en 1998 et 1999 ; qu'elle n'a pas renoncé à obtenir sa maîtrise ; qu'elle a obtenu définitivement la partie théorique de cette maîtrise ; qu'elle rédige bien un mémoire ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 2002, présentée pour Mlle Aïssatou Y... tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2002 du préfet de la Vienne lui refusant une carte de séjour étudiante ;
Vu la décision du préfet de la Vienne du 12 février 2002 ;
Vu enregistré le 4 avril 2003 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu la décision du président de la cour désignant M. J.C. Barros, président de chambre comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 19 mars 2003 du président de la cour attribuant l'aide juridictionnelle provisoire à Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport du président X... ;
- les observations de Maître Malabre, avocat de Mlle Y... ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Vienne du 12 février 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;
Considérant, d'une part, que Mlle Y... était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention étudiant dont elle demandait le renouvellement ; que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité est remplie dès lors que le refus du préfet de la Vienne de renouveler ladite carte de séjour a une incidence immédiate sur le déroulement des études de l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a suivi de 1996 à 2002 des études qui lui ont permis d'obtenir dans la branche langues étrangères un DEUG en 1996, une licence et une maîtrise Français langue étrangère en 1998 et 1999 ; qu'inscrite en maîtrise d'anglais en 2001 elle a, d'ailleurs, après avoir obtenu en 1998 et 1999 les notes lui permettant de rédiger son mémoire, obtenu la maîtrise de langues littératures et civilisations étrangères, spécialisation Anglais ; qu'eu égard aux résultats ainsi obtenus et malgré le bref changement d'orientation intervenu entre les années 1999 et 2001, les études suivies par l'intéressée et leur cohérence sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'il y a dès lors lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette dernière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente ordonnance n'implique aucune injonction ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que Mlle Y... ne justifie pas des frais qu'elle prétend avoir supporté ; que ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de faire en partie droit à celles de son conseil et de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Maître Malabre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Vienne du 12 février 2002 portant refus de délivrer une carte de séjour mention étudiante à Mlle Y... ensemble de la décision du 2 avril 2002 du même préfet rejetant son recours gracieux est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à Maître Malabre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Aïssatou Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2003
Le juge des référés,
Jean-Claude Barros
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Jean-Marc Z...
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