Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 janvier 2003 présentée pour M. et Mme Raymond Y... demeurant ... (Aude) ;
M. et Mme Raymond Y... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions, en déclarant le centre hospitalier de Toulouse responsable de l'aggravation de l'état de santé de M. Y... à la suite d'un examen pratiqué le 8 septembre 1997, et l'a condamné à lui verser la somme de 25893.21 € en réparation de son préjudice, à verser 4500 € à Mme Y..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne 35424.14 € ainsi que les arrérages de pension d'invalidité au fur et à mesure de leur échéance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure en date du 31 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrtative : '(...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 4' Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance' ;
N° 03BX00171 - 2 -
Considérant qu'aux termes des articles L.411-1 et R.411-2 du même code : ' L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du Code général des impôts...' et ' Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du Code général des impôts est requise et n°a pas été respectée, la requête est irrecevable' ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.612-2 du même code : '(...) A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ..., les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ...' ;
Considérant que par courrier du 31 janvier 2003 dont ils ont accusé réception le 13 février 2003, M. et Mme Raymond Y... ont été mis en demeure de régulariser leur requête en adressant au greffe un timbre fiscal ; qu'ils n'ont pas fait suite à cette mise en demeure ; que leur requête entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance doit être rejetée ;
O R D O N N E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Raymond Y... est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Raymond Y..., au centre hospitalier de Toulouse Rangueil, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2003
Le Président,
Jean-Claude X...
République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier,
Jean Marc Z...
00BX0000 - 3 -