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09/04/2003 | FRANCE | N°02BX02688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 02BX02688


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 2002 présentée par M. Simon Pierre Z... demeurant centre médical à Sainte-Rose (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 18 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 22 août 2001 lui enjoignant de reverser la somme de 177.834 F pour dépassement du seuil d'efficience pour l'année 2000 ;

- d'annuler la décision du 22 août 2001 ;

- à titre subsidiaire

déclarer illégal et inconstitutionnel l'article 11 de la convention et qu'en vertu de l'e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 décembre 2002 présentée par M. Simon Pierre Z... demeurant centre médical à Sainte-Rose (La Réunion) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 18 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 22 août 2001 lui enjoignant de reverser la somme de 177.834 F pour dépassement du seuil d'efficience pour l'année 2000 ;

- d'annuler la décision du 22 août 2001 ;

- à titre subsidiaire déclarer illégal et inconstitutionnel l'article 11 de la convention et qu'en vertu de l'enrichissement sans cause aucun reversement ne peut être réclamé ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1524,49 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. Z... soutient que la procédure est nulle, l'instauration du seuil d'activité étant illégal et inconstitutionnel ; qu'il y a enrichissement sans cause ;

Vu enregistré le 4 février 2003, un mémoire présenté par la caisse générale de sécurité sociale la Réunion tendant au rejet de la requête et à ce que la cour écarte le bénéfice de loi d'amnistie ;

Vu enregistré le 5 février 2003 en télécopie et le 12 février 2003 en original, un mémoire présenté pour M. Z... tendant aux mêmes fins que précédemment et demandant le bénéfice de la loi d'amnistie ;

Vu le jugement attaqué

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1... ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 2000 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; que rien ne s'oppose à ce que la cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z... à ce titre ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui enjoignant le reversement.

ARTICLE 2 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. Z....

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. Z... et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetées

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Simon Pierre Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Réunion.

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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02BX02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02688
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : SCP CHANE TENG - VON PINE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;02bx02688 ?
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